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Divorce, séparation et garde d’enfants

Divorce dissolution

Notre équipe d’avocats conseille et représente nos clients devant les tribunaux dans leur processus de divorce, de séparation d’un conjoint de fait ou de garde d’enfants. À travers tout ce processus, nous gardons en tête les objectifs de nos clients quant à leurs plans familiaux, le bien-être de leurs enfants ainsi que la poursuite de leurs ambitions de carrière ou d’affaires.


Le divorce, la séparation et la garde d’enfants

Malgré que les gens s’unissent pour la vie, il arrive parfois que, pour une raison ou pour une autre, le couple ne fonctionne plus et que les conjoints/époux décident de mettre fin à leur union. Même si à première vue cela peut paraître simple, un divorce ou une dissolution de l’union civile peut s’avérer très compliqué. Il s’agit en réalité de la facette du droit de la famille qui peut être considéré comme étant la plus compliquée et c’est pourquoi, il est important de consulter son conseiller juridique avant d’entamer quelque procédure que ce soit. En effet, nous saurons vous informer et vous guider afin que tout soit fait dans les règles de l’art.



Quelques définitions

Avant de commencer, il est important de définir quelques termes afin de vous aider dans votre lecture et dans votre compréhension du processus judiciaire dans le cas d’un divorce ou d’une dissolution de l’union civile.


Mariage :
Cérémonie de mariage religieuse. On désignera les deux parties comme étant des époux/épouses.


Union civile :
Cérémonie de mariage célébrée par un officier compétent au Québec. Les parties seront désignées comme étant des conjoints/conjointes unis civilement.


Ordonnance de sauvegarde :
Une ordonnance de la cour que l’on obtient en cours d’instance (avant le procès) afin d’aider les parties à régler des questions urgentes, telles la garde d’enfants et la pension alimentaire. Le jugement vaut pour une durée maximale de 6 mois.


Patrimoine familial :
Ensemble de biens qui appartiennent aux deux conjoints/époux indépendamment de celui qui l’a acheté.


Pension alimentaire :
Somme d’argent versée par le débiteur alimentaire au créancier alimentaire dans le but de subvenir aux besoins d’une personne (enfants à charge ou ex-conjoint(e)/époux(se)).


Prestation compensatoire :
Compensation payable à un conjoint/époux qui a investi dans l’entreprise de l’autre conjoint/époux sans rémunération.


Provision pour frais : Somme d’argent allouée à un des conjoints/époux pour l’aider à payer les frais reliés à un procès.


Régime matrimonial :
Régime juridique sous lequel vous êtes unis et qui détermine les règles applicables en cas de séparation.


Résidence familiale :
Résidence dans laquelle les membres de la famille exercent leurs principales activités. Ce type de résidence bénéficie de certaines protections supplémentaires.


Statu quo :
Terme souvent employé par les juges siégeant en droit de la famille afin de désigner le maintien de la situation déjà existante entre les parties.



La séparation

1. SÉPARATION DE CORPS


Une demande en séparation de corps est régie par les articles 493 et suivants du Code civil du Québec. Celle-ci, si elle est accordée, permet aux parties de ne plus avoir l’obligation de faire vie commune sans pour autant rompre les liens du mariage. Le régime matrimonial, quant à lui, change automatiquement pour la séparation de biens. Une telle demande peut être accordée lorsque la volonté de faire vie commune est gravement atteinte dont, notamment, dans les cas mentionnés à l’article 494 C.c.Q., à savoir : « 1° Lors que les époux ou l’un d’eux rapportent la preuve d’un semble de faits rendant difficilement tolérable le maintien de la vie commune; 2° Lorsqu’au moment de la demande, les époux vivent séparés l’un de l’autre; 3° Lorsque l’un des époux a manqué gravement à une obligation du mariage, sans toutefois que cet époux puisse invoquer son propre manquement; » Il est cependant à noter qu’il est possible de mettre fin à la séparation de corps si les parties font de nouveau vie commune. Cette reprise de vie commune doit être volontaire. Par contre, la séparation des biens subsiste, à moins qu’un nouveau contrat de mariage ne soit conclu entre les parties.


2. DIVORCE


Afin de mettre fin au mariage, il faut déposer une demande en divorce. Celle-ci peut être faite par un des deux époux ou conjointement par les deux époux. Dans le cas où les époux s’entendent sur le règlement du divorce, il sera en effet possible d’effectuer une demande de divorce conjointe, ce qui limitera beaucoup les délais, les frais et le stress. Malgré qu’il soit parfois difficile de s’entendre, avoir recours à un médiateur peut grandement vous aider à arriver à un terrain d’entente et notre cabinet se fera un plaisir de vous conseiller et de vous guider vers les ressources adéquates. Nous sommes également en mesure de vous représenter dans la rédaction de votre demande de divorce conjointe. Quoi qu’il en soit, que ce soit via une demande conjointe ou une demande unilatérale, il faut qu’il y ait échec du mariage pour qu’une telle demande soit accordée. Selon l’article 8 de la Loi sur le divorce, il existe trois (3) situations où il est possible de conclure à l’échec du mariage : « a) Les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance; b) Depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a : (i) soit commis l’adultère; (ii) soit traité l’autre époux avec cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation;. À défaut d’être dans une des situations mentionnées ci-haut, le divorce ne pourra être prononcé.


3. DISSOLUTION DE L’UNION CIVILE


Lorsque des conjoints unis civilement désirent mettre fin à leur union, il faut plutôt procéder à la dissolution de leur union civile. Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à eux : faire une déclaration commune notariée ou procéder par voie judiciaire. Dans tous les cas, pour qu’une telle dissolution puisse avoir lieu, il faut que la volonté de faire vie commune soit irrémédiablement atteinte, tel que mentionné à l’article 521.12 C.c.Q. À ce propos, nous vous référons au lien suivant : https://elois.caij.qc.ca/CCQ-1991/article521.12



Le partage

C’est bien beau parler de divorce et de dissolution de l’union civile, mais nous sommes très conscients que vous désirez surtout savoir ce qu’il adviendra de vos biens advenant une telle situation. Comment seront-ils partagés?


Que vous soyez unis civilement ou mariés, dans un premier temps, il faudra procéder au partage des biens faisant partis du patrimoine familial selon les règles édictées aux articles 414 à 430 du Code civil du Québec. Lorsque cela sera fait, il faudra dissoudre le régime matrimonial et partager les biens restants selon les règles spécifiques au régime choisi par les parties avant ou durant leur union.


1. LE PATRIMOINE FAMILIAL


Tel que mentionné précédemment, le partage du patrimoine familial est régi par les articles 414 à 430 du Code civil du Québec. Il faut donc s’y référer afin de connaître les biens inclus dans le patrimoine familial et les règles concernant les calculs à effectuer. Tout d’abord, l’article 415 C.c.Q. indique les biens faisant parti du patrimoine familial. Nous y retrouvons notamment les biens suivants :


a. Résidences de la famille;
b. Meubles garnissant ou ornant les résidences de la famille et qui servent à l’usage du ménage;
c. Véhicules automobiles utilisés pour le déplacement de la famille;
d. Régimes de retraire dont les droits ont été accumulés durant le mariage;
e. Droits accumulés pendant le mariage à titre de REER;


Pour de plus amples informations concernant les biens inclus et exclus du patrimoine familial, nous vous référons aux annotations de l’article 415 C.c.Q. se trouvant au lien suivant : https://elois.caij.qc.ca/CCQ-1991/article415


Malgré qu’en théorie ces biens appartiennent aux deux époux/conjoints indépendamment de qui les a acquis et que chacun devrait avoir droit à 50% de la valeur nette du patrimoine familial, il existe plusieurs exceptions permettant à l’un des conjoints de diminuer le montant d’argent à partager.


Par exemple, dans le cas d’une maison qui a été acquise avant le mariage, on pourra déduire de la valeur nette du patrimoine familial la valeur nette de la résidence au moment du mariage ainsi qu’une partie de la plus-value de celle-ci.


Il est à noter que les époux/conjoints ne peuvent renoncer à l’avance au partage du patrimoine familial. En effet, ce n’est que lors du jugement de divorce, de séparation de corps ou de la dissolution de l’union civile qu’il sera possible d’y renoncer en tout ou en partie par acte notarié. La renonciation doit également être inscrite au RDPRM. Par contre, ce n’est pas parce qu’un des époux/conjoints renoncer au partage que l’autre doit également y renoncer. Il peut donc arriver qu’un seul des deux époux renonce et que l’autre puisse obtenir sa part dans le partage du patrimoine familial.


Considérant que chaque cas est un cas d’espèce, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous soyons en mesure d’évaluer votre situation et vous conseiller adéquatement.


2. LE RÉGIME MATRIMONIAL


Une fois que le partage du patrimoine familial a été effectué, il faut maintenant dissoudre le régime matrimonial et ce, selon les règles applicables à celui que vous avez choisi par contrat de mariage ou au régime général (celui s’appliquant par défaut). Il est donc opportun d’effectuer un petit rappel des différents régimes matrimoniaux existant au Québec.


LES DIFFÉRENTS RÉGIMES MATRIMONIAUX


Au Québec, il existe deux principaux régimes matrimoniaux, la société d’acquêts et la séparation de biens. Un troisième régime subsiste, mais celui-ci est beaucoup moins fréquent que les deux autres. Il s’agit de la communauté de biens.


Avant le 1er juillet 1970, le régime général (le régime par défaut) était celui de la communauté de biens. À compter du 1er juillet 1970, le régime général est devenu celui de la société d’acquêts.


Donc, à moins qu’un contrat de mariage ou d’union civile n’ait été conclu entre les époux/conjoints, ce sera la société d’acquêts qui s’appliquera si le mariage a été célébré après le 1er juillet 1970. Dans le cas d’une union civile, à défaut de contrat, la société d’acquêts sera également le régime de ceux unis depuis le 24 juin 2002.


Bien qu’il soit encore possible de choisir un régime communautaire, nous limiterons le présent article aux deux principaux régimes, soit la société d’acquêts et la séparation de biens.


LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS


La société d’acquêts est composée de deux types de biens : les propres et les acquêts. Les propres, comme son nom l’indique, sont les bien détenus en propre par l’un des époux/conjoints et de ce fait, n’appartient aucunement à l’autre époux/conjoints. Pour qu’un bien puisse être qualifié de propre, il faut qu’il soit un bien qualifié ainsi par le Code civil du Québec. À cet effet, nous vous référons aux articles 450 à 458 C.c.Q. À défaut d’être en mesure de prouver que le bien appartient en propre à l’un des époux/conjoints, celui-ci est présumé être un acquêt.


Malgré qu’un bien soit qualifié propre ou acquêt, il existe plusieurs situations où il faudra verser une récompense à l’autre masse de biens. Par exemple, si un bien a été acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres est plus élevée que la moitié de la valeur d’acquisition du bien, celui-ci sera considéré comme étant propre à charge de récompense aux acquêts. De ce fait, lors du calcul de la masse de biens propres et de la masse de biens acquêts, il faudra verser une certaine somme d’argent dans la masse des acquêts.


Ceci peut paraître assez complexe et c’est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches de divorce ou de dissolution de l’union civile. Nous sommes en mesure d’effectuer tous les calculs nécessaires afin que vous puissiez connaître ce qui revient à chacun. N’hésitez donc pas à communiquer avec nous.


SÉPARATION DE BIENS


La séparation de biens, quant à elle, permet aux parties d’avoir la jouissance et la libre disposition de tous ses biens. Par contre, s’il n’est pas possible de prouver qu’un des époux/conjoints est le propriétaire exclusif du bien, il y aura une présomption que le bien appartient aux deux.


Donc, lors du divorce ou de la dissolution de l’union civile, il suffira de connaître à qui appartient chaque bien. Il faut toutefois se rappeler que les règles du patrimoine familial s’appliquent également au régime de la séparation de bien. Nous regarderons donc le droit de propriété du bien uniquement pour les biens non inclus dans le patrimoine familial.


Ce régime est particulièrement intéressant dans le cas d’une entreprise non incorporée qui est acquise pendant le mariage. En effet, si tel est le cas et que vous n’avez pas choisi le régime de la séparation de biens, votre entreprise et ses revenus seront considérés comme des acquêts et devront être partagés avec votre ex-époux(se)/ex-conjoint(e).


Il est à noter qu’il est possible d’effectuer un changement de régime matrimonial pendant le mariage. Pour ce faire, il faudra conclure un nouveau contrat de mariage ou d’union civile et dissoudre l’ancien régime matrimonial selon les règles de ce dernier. Les règles relatives au nouveau régime ne seront applicables que par la suite.


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