Nos avocats conseillent les actionnaires et les sociétés pour différentes situations ou projets d’affaires. Nous informons nos clients sur leurs droits et obligations en tant qu’actionnaire et/ou administrateur pour mieux prévenir les situations conflictuelles et faire valoir leurs intérêts. Nous préparons des conventions entre actionnaires pour des entreprises en démarrage ou pour des sociétés existantes.
Les clauses importantes dans une convention entre actionnaires
Que ce soit lorsque vous décidez de constituer une société par actions, au moment de vous associer avec un nouveau partenaire d’affaires ou alors que vous vivez des tensions avec les administrateurs de votre société, la conclusion d’une convention entre actionnaires peut être une solution efficace afin de régler ou de prévoir la plupart de vos litiges éventuels. En effet, une convention entre actionnaires bien rédigée déterminera la solution applicable à un différend susceptible de survenir un jour ou l’autre au sein de votre société. Dans certains cas, la conclusion d’une convention unanime entre actionnaires pourra même être envisagée pour permettre aux actionnaires de s’approprier des pouvoirs qui étaient jusqu'alors détenus et exercés par les administrateurs de la société.
Le texte qui suit vous présentera un survol des principaux avantages de chacun des types de conventions afin de vous renseigner sur leurs tenants et aboutissants et pour vous démontrer l’importance de conclure une convention, unanime ou non, entre actionnaires.
Un survol de six (6) clauses qui se retrouvent fréquemment dans les conventions entre actionnaires
Un survol de six (6) clauses qui se retrouvent fréquemment dans les conventions entre actionnaires
Réduite à sa plus simple expression, la convention entre actionnaires est une manière contractuelle de régir la relation entre deux ou plusieurs actionnaires. Elle se doit d’être signée par tous les actionnaires qui veulent y adhérer. Lorsque de nouveaux actionnaires se joignent à une société, ces derniers doivent obligatoirement signer la convention pour qu’elle s’applique à eux.
Il est fréquent dans le monde des affaires que les actionnaires d’une société par actions décident de régir leurs relations par le biais d’une convention entre actionnaires. De prime abord, le contenu de ce type de convention peut sembler complexe et décourager le profane qui s’aventure à tenter de comprendre les différentes clauses que l’on y retrouve. Dans un effort de vulgarisation, la présente section décortiquera les dispositions les plus souvent utilisées afin de vous présenter un bref résumé de leurs avantages et de leurs inconvénients.
1. Clauses d’achat-vente
1. Clauses d’achat-vente
Les clauses d’achat-vente sont présentes dans la vaste majorité des conventions entre actionnaires qui existent présentement au Québec. Ce type de clause permet de répondre à des préoccupations fondamentales pour les actionnaires d’une société.
À titre d’exemple, elles peuvent prévoir le maintien de la détention proportionnelle d’actions entre les actionnaires, notamment pour éviter un changement de contrôle non désiré. Elles peuvent aussi limiter et imposer des conditions aux transferts des actions émises afin de s’assurer que la société conserve son statut d’émetteur fermé. Ainsi, elles permettent de restreindre contractuellement le droit pour un actionnaire de vendre ses actions à des tierces personnes et de soumettre leur vente à des conditions prédéterminées.
Il existe plusieurs types de clauses d’achat-vente. Nous nous attarderons plus spécifiquement à la clause de premier refus, la clause « shotgun », la clause d’évaluation des parts, la clause d’assurance et la clause de mandataire dépositaire. Toutefois, nous vous rappelons que ces différentes dispositions ne représentent qu’une partie de ce qui peut être prévu contractuellement pour limiter l’achat ou la vente d’action. En cas de doutes ou pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre situation.
2. La clause "Shotgun"
2. La clause "Shotgun"
La clause d’achat-vente forcé plus connu sous le nom de clause « shotgun » est quant à elle une manière efficace, mais drastique de régler un conflit éventuel entre deux actionnaires. Elle est généralement pertinente lorsque la société est contrôlée par deux actionnaires qui détiennent respectivement 50 % des actions avec droits de vote d’une société.
Le but principal de cette clause est d’éviter l’impasse dans la gestion de la société lorsqu’un conflit important émerge entre les actionnaires. Lorsqu’elle est bien rédigée, la clause « shotgun » permet à un actionnaire d’offrir à un autre actionnaire de faire l’acquisition de ses actions pour un prix déterminé. L’actionnaire qui reçoit l’offre doit alors obligatoirement l’accepter ou surenchérir pour lui-même acquérir les actions de l’actionnaire offrant. Dans tous les cas, un des deux actionnaires détiendra les actions de l’autre suite au processus initié par l’utilisation de cette clause. En prévoyant l’application d’une clause de type « shotgun », on prévoit une solution simple et efficace pour régler un différend important entre des actionnaires tout en maximisant la valeur et la contrepartie obtenu lors de la vente des actions.
Pour limiter les situations non désirées et dans le but d’éviter de donner un avantage tacite à l’actionnaire qui est le plus fortuné, il est possible de stipuler des modalités particulières pour régir l’application de cette clause. On peut par exemple prévoir un délai avant qu’elle n’entre en vigueur ou accorder suffisamment de temps à l’actionnaire en moins bonne posture économique pour qu’il puisse trouver du financement et préparer sa contre-offre.
3. La clause de premier refus
3. La clause de premier refus
La clause de premier refus est presque devenue incontournable pour les praticiens qui rédigent des conventions entre actionnaires ou qui incorporent des entreprises. Elle est généralement insérée soit dans une convention entre actionnaires ou dans les statuts de la société.
Sa fonction principale est de donner un avantage aux actionnaires qui souhaitent conserver leur proportion de détention d’action au moment où l’un des actionnaires de la société désire vendre des actions. Le mécanisme d’une telle clause est relativement simple : avant qu’un actionnaire soit libre de vendre ses actions à un tiers, il doit d’abord offrir de les vendre aux actionnaires qui sont déjà parties à la convention.
Il est possible de prévoir que cette offre préalable doit correspondre au prix offert par un tiers pour l’achat des actions ou alors prévoir un prix déterminé ou déterminable selon les termes de la convention. Dans tous les cas, il faut faire preuve de prudence et de doigté au moment de rédiger cette clause. En effet, il est essentiel de prévenir l’utilisation de stratégies abusives par lesquelles des actionnaires pourraient augmenter artificiellement le prix demandé pour l’acquisition de leurs actions sous peine de rendre officieusement caduque l’application de cette clause de premier refus.
4. La clause d’évaluation des actions
4. La clause d’évaluation des actions
La clause d’évaluation des actions est d’une importance capitale dans l’application d’une convention entre actionnaires et elle joue un rôle clé dans l’interprétation des clauses d’achat-vente. Comme son nom l’indique, l’utilité de cette clause est de prévoir soit le prix qui doit être attribué aux actions de chaque catégorie ou la manière d’établir ce prix. Cette détermination est susceptible de s’opérer différemment selon le type de transaction d’action qui est envisagée.
Pour assurer son efficacité, la clause d’évaluation doit être rédigée clairement et doit permettre d’établir un prix juste et équitable tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Elle doit permettre de déterminer le prix des actions rapidement, à faible coût et ne pas être susceptible d’être contestée.
Plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être utilisées pour déterminer la valeur des actions d’une société. La sélection de la méthode doit se faire au cas par cas, selon les besoins et les activités de la société. À titre d’exemple, il est possible d’avoir recours à la valeur comptable, à la valeur comptable régularisée, à la valeur de rendement, à la valeur établie par un tiers ou à une valeur convenue, tout dépendamment des circonstances.
5. La clause d’achat-vente automatique en cas de décès et la clause d’assurance
5. La clause d’achat-vente automatique en cas de décès et la clause d’assurance
La clause d’achat-vente automatique en cas de décès est une clause qui se retrouve régulièrement dans les conventions entre actionnaires pour simplifier le processus de succession et pour faciliter la transition au sein des actionnaires survivants de la société. Cette clause est presque systématiquement assortie d’une clause d’assurance, souvent obligatoire, et dont le contenu est appelé à varier selon les impératifs des actionnaires et selon les activités exercées par la société.
Il est logique et naturel de prévoir une clause d’assurance obligatoire dans la mesure où l’on oblige la société ou les actionnaires survivants à racheter les actions de l’actionnaire décédé. Cette clause permet tout simplement de garantir la disponibilité des fonds nécessaires pour financer le rachat ou l’achat de gré à gré des actions.
Il existe plusieurs techniques disponibles pour souscrire à des assurances sur la vie des actionnaires d’une société. À titre d’exemple, les actionnaires peuvent individuellement souscrire une assurance sur la vie d’un autre actionnaire partie à la convention et prévoir que le produit de la police sera versé selon la proportion d’actions détenues par les actionnaires survivants. Une autre méthode possible est de prévoir que ce sera à la société de souscrire à des polices d’assurances sur la vie de chacun des actionnaires partie à la convention.
Le choix de la méthode à privilégier est sujet à de nombreuses considérations fiscales qui doivent toujours être analysées au préalable par des professionnels spécialisés qui vous conseilleront judicieusement afin de vous permettre de prendre une décision éclairée. Au besoin, nous travaillerons en collaboration avec nos partenaires d’affaires pour nous assurer que le contenu de ces clauses répond à vos besoins.
6. La clause de mandataire dépositaire
6. La clause de mandataire dépositaire
La clause de mandataire dépositaire a une vocation préventive et a pour but de régler à l’avance des problèmes potentiels prévisibles. Le libellé de cette clause doit prévoir l’intervention d’un intermédiaire, soit une tierce partie lorsque surviennent certaines situations lier à l’application de la convention entre les actionnaires. Le rôle du mandataire dépositaire est de faciliter l’exécution et l’application des clauses prévues dans la convention. Le mandataire dépositaire agit à cette occasion à titre d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur pour éviter notamment, des délais ou toutes autres difficultés susceptibles de survenir en raison de la négligence ou du comportement des parties.
Cette clause revêt une importance particulière lorsque la convention entre actionnaires prévoit l’application d’une clause de premier refus ou de clauses d’achat-vente obligatoires. C’est souvent au moment d’interpréter ce type de clauses qu’un litige survient entre les actionnaires parties à la convention. Le but de prévoir une clause de mandataire dépositaire est d’éliminer la nécessité de s’en remettre à la bonne volonté d’un actionnaire. En effet, le mandataire dépositaire agissant comme partie impartiale sera chargé de veiller à ce que l’obligation prévue dans la convention soit respectée tout en permettant de limiter les incertitudes interprétatives et/ou les différends potentiels entre les parties.
La convention unanime entre actionnaires
La convention unanime entre actionnaires
Un autre type de convention parfois utilisé par les actionnaires d’une société est la convention unanime entre actionnaires. Contrairement à la simple convention, la convention unanime doit obligatoirement être signée par tous les actionnaires d’une société pour produire l’ensemble de ses effets. Une fois conclue, la convention unanime lie les actionnaires actuels de la société, mais également les actionnaires futurs, et ce, sans que ces derniers n’aient à la signer.
Dans la plupart des cas, la convention unanime est utilisée afin de retirer et de limiter un ou plusieurs pouvoirs que possèdent les administrateurs d’une société et afin de remettre ces pouvoirs entre les mains des actionnaires. Dans d’autres situations, la convention unanime peut également être un outil efficace pour un actionnaire unique qui désire alléger la gestion cléricale de sa société par actions.
Il est possible que cette convention soit incluse au sein d’une convention simple entre actionnaires ou que celle-ci fasse l’objet d’une entente séparée. Dans tous les cas, la rédaction de la convention ne doit pas être négligée et il est fortement recommandé de consulter un conseiller juridique pour vous guider et vous aider à maximiser les effets désirés.
Bien entendu, le présent texte se veut à titre informatif et constitue une source d’information générale qui ne saurait remplacer un avis juridique. Si votre situation l’exige, l’équipe de Bessette Avocats se fera un plaisir de vous conseiller dans vos démarches ou de rédiger une convention entre actionnaires personnalisée et adaptée à votre vision, à votre modèle d’entreprise, et aux considérations de vos partenaires d’affaires. Nous vous invitons d’ailleurs à communiquer avec nous pour obtenir plus d’informations à ce sujet.
Discutons ensemble