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Comprendre la clause de non-concurrence au Québec pour mieux encadrer vos employés

Introduction 

En droit du travail québécois, le devoir de loyauté encadre de façon concrète la conduite de l’employé tout au long de la relation d’emploi. Cette obligation implique notamment d’agir avec honnêteté, de respecter les intérêts de l’employeur et de préserver la confidentialité des informations auxquelles l’employé a accès dans le cadre de ses fonctions. Dans certaines situations, ce devoir peut même se prolonger après la fin de l’emploi.

Cela dit, les restrictions qui visent les activités d’un ancien employé, comme les clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation, ne sont reconnues que si elles respectent des conditions bien précises. Une rédaction inadéquate ou une portée excessive peut en compromettre la validité.

Dans cet article, nous revenons sur la portée du devoir de loyauté, les distinctions entre les différentes clauses restrictives et les critères juridiques qui encadrent leur validité en droit québécois.

 

La clause de non-concurrence : un outil pour encadrer la relation d’emploi

Définition de la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est une clause contractuelle par laquelle un salarié s’engage, après la fin de son emploi, à ne pas faire concurrence à son ancien employeur ni à participer à une entreprise concurrente. En droit québécois, cette clause est expressément encadrée par l’article 2089 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui exige qu’elle soit prévue par écrit et en termes exprès. La loi précise également qu’une telle clause n’est valide que si elle est limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail, et seulement dans la mesure nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. Le fardeau de démontrer sa validité repose d’ailleurs sur l’employeur.

Toutefois, une clause de non-concurrence ne peut servir à empêcher un ancien employé de gagner sa vie de façon générale. Elle constitue plutôt un mécanisme de protection ciblé, destiné à éviter qu’un salarié, en quittant l’entreprise, utilise immédiatement l’expertise, les relations d’affaires ou les informations stratégiques acquises pendant la durée de son emploi pour nuire directement à son ancien employeur.

En quoi se distingue-t-elle des autres engagements ? 

La clause de non-concurrence se distingue d’abord de la clause de non-sollicitation. La première interdit ou limite le fait d’exercer des activités concurrentes après la fin de l’emploi. La seconde est généralement plus précise, dans la mesure où elle vise surtout à empêcher l’ancien salarié de solliciter les clients, fournisseurs ou parfois même les employés de l’entreprise pour les détourner au profit d’une autre organisation ou d’une nouvelle entreprise.

En pratique, la non-sollicitation est souvent utilisée lorsqu’un employeur souhaite protéger sa clientèle sans pour autant empêcher complètement l’ancien employé de travailler dans le même secteur. Ce type de clause est d’ailleurs généralement implantée dans le domaine de la vente afin d’éviter, par exemple, que l’employé s’approprie des listes de clients pour son propre bénéfice ou celui d’une autre organisation. 

Elle se distingue aussi de l’obligation de confidentialité. La confidentialité ne vise pas, à proprement parler, la concurrence elle-même, mais plutôt l’usage ou la divulgation de renseignements sensibles obtenus dans le cadre de l’emploi, comme des listes de clients, des méthodes internes, des données financières, des secrets commerciaux ou d’autres informations stratégiques. Cette logique rejoint d’ailleurs le devoir de loyauté du salarié, qui interdit notamment l’utilisation fautive d’informations confidentielles.

En somme, la non-concurrence sert surtout à limiter l’activité concurrente, la non-sollicitation à protéger les relations d’affaires, et la confidentialité à protéger l’information. Selon le contexte, une entreprise peut choisir une seule de ces clauses ou les combiner, à condition que leur portée demeure raisonnable et respecte les critères légaux.

Situations où une entreprise a intérêt à envisager une clause de non-concurrence  

Une entreprise a généralement intérêt à envisager une clause de non-concurrence lorsqu’un salarié occupe un poste stratégique et qu’il a accès à des éléments sensibles susceptibles de causer un préjudice réel s’ils sont mis au service d’un concurrent. Par exemple, lorsque l’employé connaît en profondeur la clientèle, les prix, les méthodes de travail, les processus internes ou les projets de développement de l’entreprise.

Cette clause est donc particulièrement fréquente dans les secteurs où la relation client, l’expertise ou l’information confidentielle représentent une valeur commerciale importante. Par conséquent, ces clauses sont assez fréquentes dans les domaines de la vente et du développement des affaires, notamment lorsqu’un représentant entretient des liens étroits avec une clientèle fidèle. Elle peut aussi être pertinente dans le domaine des services financiers, du courtage, des assurances, des technologies de l’information, du conseil, du marketing, ou encore dans certaines entreprises de services professionnels, lorsque l’employé joue un rôle clé dans la rétention de la clientèle ou dans l’exploitation d’informations stratégiques.

À l’inverse, plus le poste est général, interchangeable ou éloigné des enjeux concurrentiels réels, plus la justification d’une telle clause devient difficile. Une clause de non-concurrence ne devrait donc pas être utilisée de façon systématique pour tous les salariés. Elle doit répondre à un besoin véritable et être adaptée au rôle concret de l’employé. Autrement, elle risque d’être jugée excessive et donc invalide. C’est précisément pour cette raison que le droit québécois exige une limitation réelle dans le temps, dans l’espace et dans le type d’activités visées, notamment.

 

Les conditions de validité de la clause de non-concurrence au Québec 

Exigence d’un écrit clair 

La clause de non-concurrence doit d’abord être prévue par écrit et formulée en termes exprès. Cette exigence n’est pas secondaire, puisqu’elle constitue une condition de validité prévue directement par l’article 2089 C.c.Q. Ainsi, une restriction aussi importante à la liberté de travail d’un salarié ne peut être implicite, vague ou laissée à l’interprétation. Elle doit être énoncée de façon suffisamment précise pour que l’employé puisse comprendre, au moment où il s’engage, l’étendue réelle de l’obligation qui lui est imposée.

Dans cette perspective, il est essentiel que la clause soit rédigée dans un langage clair, accessible et compréhensible. Une formulation confuse ou trop technique risque non seulement de créer de l’ambiguïté, mais aussi de fragiliser la validité de la clause devant un Tribunal. En pratique, l’objectif n’est pas seulement de satisfaire à une exigence formelle, mais aussi de permettre à l’employé de savoir exactement à quoi il consent.

Durée limitée 

La clause de non-concurrence doit aussi être limitée dans le temps. Le Code civil du Québec ne prévoit pas une durée fixe applicable dans tous les cas. Toutefois,  il exige plutôt que la restriction soit limitée « quant au temps » à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. Il n’existe donc pas, dans la loi, un nombre de mois ou d’années automatique qui serait valable dans tous les cas. La durée acceptable dépend plutôt du poste occupé, de la nature des fonctions, du marché concerné et du préjudice réel que l’employeur cherche à prévenir.

En conséquence, plus la durée est longue, plus l’employeur devra être en mesure de justifier son caractère raisonnable. Une durée excessive pourra être contestée, surtout si elle va au-delà de ce qui est réellement nécessaire pour protéger la clientèle, les informations stratégiques ou l’avantage concurrentiel de l’entreprise. Cela étant, la jurisprudence est plutôt constante sur le fait qu’une telle clause ne doit pas excéder plus de deux (2) ans. 

Territoire défini

La clause doit également être limitée quant au lieu. Cela signifie que le territoire visé par l’interdiction doit être clairement délimité et correspondre à la réalité des activités de l’employeur. Là encore, la loi n’autorise pas une restriction générale ou abstraite, puisqu’elle exige que la limitation territoriale soit justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise. Par exemple, bien que chaque cas soit un cas d’espèce, une interdiction couvrant un territoire plus vaste que celui dans lequel l’employeur exerce réellement ses activités risque ainsi d’être perçue comme excessive.

Concrètement, une clause devrait permettre d’identifier avec suffisamment de précision l’espace géographique concerné, par exemple une ville, une région, un rayon déterminé ou un marché clairement identifiable. Plus le territoire est large, plus la justification devra être sérieuse. L’idée n’est pas d’empêcher inutilement l’ancien salarié de travailler, mais de protéger l’entreprise là où elle est réellement exposée à une concurrence directe.

Genre d’activités 

Enfin, la clause doit être limitée quant au genre de travail visé. Le Code civil du Québec exige expressément que la restriction porte sur un type d’activités déterminé, et non sur toute possibilité d’emploi dans un secteur donné. Cette exigence est importante, car elle empêche qu’une clause de non-concurrence soit utilisée pour exclure un ancien salarié du marché du travail de manière trop générale. L’employeur doit donc définir avec précision les fonctions, tâches ou activités interdites, en lien direct avec ce qu’il cherche légitimement à protéger.

Ainsi, il ne suffit pas d’indiquer qu’un employé ne pourra pas travailler « chez un concurrent », par exemple. Encore faut-il préciser, autant que possible, dans quel champ d’activités, pour quel type de fonctions ou à l’égard de quels services l’interdiction s’applique. Une clause bien rédigée doit viser les activités susceptibles de créer une concurrence réelle, sans interdire inutilement tout emploi dans un domaine voisin. Plus la description du travail interdit est précise, plus la clause a des chances d’être considérée comme raisonnable et valide. À l’inverse, une formulation trop large ou imprécise risque d’être jugée excessive, puisqu’elle dépasse ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.

 

Quand la clause est possiblement violée : que peut faire l’employeur ? 

Demande d’indemnisation

Lorsque la violation alléguée a causé un préjudice économique, l’employeur peut réclamer une indemnisation. En pratique, ce recours vise à compenser la perte subie en raison de l’activité concurrente reprochée, par exemple une perte de profits, la perte de clients, la diminution de revenus ou encore l’appropriation d’occasions d’affaires qui auraient autrement profité à l’entreprise. Il ne suffit toutefois pas d’alléguer qu’il y a concurrence. En effet, l’employeur devra être en mesure d’établir, avec une preuve suffisante, l’existence du manquement, la validité de la clause et l’étendue du dommage réellement subi.

Dans un contexte de non-concurrence, ce recours peut être particulièrement pertinent lorsque l’activité concurrente a déjà produit ses effets et qu’un préjudice financier peut être démontré. Il s’agit alors d’un recours essentiellement compensatoire dont l’objectif est de réparer les conséquences de la violation alléguée. En revanche, lorsqu’un employeur craint qu’un dommage important continue de s’aggraver rapidement, la seule réclamation monétaire peut s’avérer insuffisante. C’est souvent dans ce type de situation que l’injonction devient un outil stratégique et incontournable. Cette logique s’explique par le fait que certains préjudices liés à la concurrence, notamment la perte d’une clientèle ou l’atteinte à une position de marché, peuvent être difficiles à quantifier complètement une fois que la clause de non-concurrence n’est pas respectée.

Recours en injonction 

Tel que mentionné précédemment, l’employeur peut aussi demander une injonction pour obliger l’ancien employé à cesser immédiatement l’activité concurrente reprochée. En droit québécois, l’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure du Québec enjoignant à une personne de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose. La Cour supérieure est d’ailleurs seule compétente pour entendre les demandes d’injonction.

Plus précisément, l’injonction interlocutoire peut être accordée lorsque le demandeur paraît y avoir droit et qu’elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé, ou pour éviter qu’un état de fait ne rende le jugement final inefficace. Une telle demande peut même être présentée avant le dépôt de la demande introductive d’instance si le temps manque. En matière d’injonction interlocutoire, la preuve par déclaration sous serment est exigée, sans exclure une preuve additionnelle par témoin.

Concrètement, l’injonction est particulièrement utile lorsque l’employeur cherche à faire cesser rapidement une situation qu’il considère dommageable, comme la sollicitation active de clients, le transfert d’informations stratégiques vers un concurrent, ou l’exploitation immédiate d’un marché important pour l’employeur et protégé par une clause de non-concurrence. De plus, le non-respect d’une injonction peut exposer la partie visée à des sanctions pour outrage au tribunal, ce qui renforce son effet pratique, et ce, bien que les critères justifiant l'émission d’une injonction sont plutôt élevés. 

 

Pourquoi solliciter un cabinet d’avocats ? 

Bénéficier d’un accompagnement clair et sécurisant 

En matière de non-concurrence, le principal risque pour une entreprise n’est pas seulement l’absence de clause, mais aussi la présence d’une clause mal rédigée, trop large ou difficilement défendable, laquelle pourrait être déclarée invalide par un tribunal. Le fardeau d’en démontrer la validité repose sur l’employeur. Un cabinet d’avocats peut donc offrir un accompagnement clair et rassurant en traduisant ces exigences en solutions concrètes, compréhensibles et adaptées à la réalité de l’entreprise.

Cet accompagnement permet aussi d’éviter deux situations assez fréquentes, soit la rédaction d’une clause trop vague ou au contraire trop sévère pour être maintenue par un tribunal. Une entreprise peut croire qu’elle se protège en interdisant très largement toute concurrence, alors qu’en pratique, une formulation inadéquate peut entraîner la nullité de la clause en entier. L’intervention d’un cabinet permet ainsi de mieux cerner ce qu’il est légitime de protéger et de le faire dans le respect des critères établis par la loi et la jurisprudence applicables.

Prévenir les situations litigieuses avant qu’elles ne surviennent

De plus, solliciter un cabinet d’avocats permet également de prévenir les différends avant même qu’ils apparaissent. En pratique, cela passe par une révision des contrats d’emploi, des clauses restrictives, des lettres d’embauche, des politiques internes et, au besoin, des pratiques de gestion liées aux départs d’employés. Une lecture professionnelle est souvent particulièrement utile lorsque l’entreprise embauche un salarié clé, restructure certaines fonctions ou met à jour ses modèles contractuels. Le but n’étant pas de simplement ajouter des clauses, mais de s’assurer qu’elles soient conformes au droit applicable. 

Cette prévention est d’autant plus importante qu’une clause de non-concurrence ne peut pas être invoquée dans tous les contextes. Le Code civil du Québec prévoit notamment que l’employeur ne peut se prévaloir d’une telle stipulation s’il a lui-même résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a donné au salarié un motif tel motif de résiliation, comme le prévoit l’article 2095 C.c.Q. Ainsi, la stratégie contractuelle doit aussi être pensée en lien avec la façon dont la relation d’emploi est gérée au quotidien. Un cabinet d’avocats peut aider l’entreprise à anticiper ces enjeux et à réduire les situations susceptibles d’alimenter un litige par la suite.

Soutenir l’entreprise lors d’un départ ou d’un différend

Lorsqu’un employé quitte l’entreprise ou qu’un doute sérieux existe quant au respect d’une clause, le soutien d’un cabinet devient souvent déterminant. L’objectif n’est pas nécessairement d’aller immédiatement devant les tribunaux, mais d’abord d’évaluer la situation et la validité de la clause de non-concurrence. Le comportement reproché tombe-t-il réellement dans son champ d’application? Quel préjudice concret l’entreprise subit-elle ou risque-t-elle de subir? À cette étape, un cabinet d’avocats peut aider à préparer les communications, les lettres de mise en demeure, à conserver ou évaluer la preuve et les documents nécessaires pour faire respecter la clause de non-concurrence.

Si la situation l’exige, l’entreprise peut ensuite envisager des recours. Elle peut réclamer une indemnisation si elle estime avoir subi une perte, ou demander une injonction afin d’ordonner la cessation d’une activité concurrente. Un cabinet d’avocats aide alors l’entreprise à choisir le bon moment et le bon recours, tout en évaluant les chances de succès d’un tel recours au regard des faits et de la preuve disponible. 

 

Conclusion 

En somme, la clause de non-concurrence constitue un mécanisme juridique utile pour encadrer la relation d’emploi, à condition qu’elle respecte les exigences prévues par le droit québécois. Sa validité repose notamment sur une rédaction claire et sur des limites raisonnables quant à la durée, au territoire et aux activités visées.

Lorsqu’elle est bien rédigée, elle permet de protéger les intérêts de l’entreprise, tout en respectant le droit au travail de l’employé. En cas de manquement, différents recours peuvent être envisagés selon la situation, notamment une réclamation ou une demande en injonction.

Pour vous assurer que vos clauses sont conformes et adaptées à votre réalité, ou pour obtenir un accompagnement en cas de différend, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner à chaque étape!