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Avocats en litige et conflits entre actionnaires

Litiges entre actionnaires

À la recherche d’un avocat en litige et conflits entre actionnaires à Montréal? Nos avocats conseillent et représentent les actionnaires et les sociétés par actions à la Cour supérieure en chambre commerciale, devant tout autre tribunal ou devant un arbitre pour des dossiers de litiges entre actionnaires. Nous préparons également des conventions entre actionnaires tout en prenant compte des objectifs d’affaires de nos clients, que ce soit lors d’un démarrage d’entreprise ou pour une société déjà existante. Nos avocats en litige et conflits entre actionnaires peuvent vous conseiller et établir une stratégie vous permettant de faire valoir vos droits dans un contexte d’affaires.


Nos services en litige et conflits entre actionnaires

Nos avocats en litiges et conflits entre actionnaires vous accompagnent à travers les diverses étapes et démarches juridiques:

  • Consultation juridique
  • Conseils et avis juridiques
  • Recommandations stratégiques
  • Négociation
  • Préparation et rédaction de lettres de mise en demeure
  • Déterminer le recours approprié
  • Préparation des procédures judiciaires
  • Représentations devant les tribunaux ou un arbitre


Litiges entre actionnaires

Que vous soyez un homme d’affaires aguerri ou que vous veniez tout juste de constituer votre première société par actions, nul n’est à l’abri d’une situation conflictuelle entre actionnaires. Selon nous, la meilleure façon de vous protéger est de prévoir le coup et de conclure une convention entre actionnaires dès qu’un nouveau partenaire d’affaires se joint à l’actionnariat de votre société. De cette façon, vous pourrez décider à l’avance la manière pour résoudre les litiges au sein de votre société. Malheureusement, il arrive parfois qu’une convention entre actionnaires ne s’applique pas à un scénario pointu ou que certains actionnaires refusent de la signer ou de s’y conformer. Pour s’assurer d’avoir de bons réflexes en cas de litige, nous croyons qu’un actionnaire averti a tout avantage à se renseigner à l’avance sur ses droits et ses obligations.


En effet, l’abondance des décisions qui concernent des litiges entre actionnaires illustre que malgré toutes les précautions et mesures préventives qu’une société peut mettre en place, il est encore fréquent que les actionnaires doivent recourir aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Dans plusieurs cas, les litiges sont susceptibles de survenir lorsque la société est contrôlée par un actionnaire majoritaire ou par un groupe d’actionnaires majoritaires qui prennent des décisions affectant les droits des actionnaires minoritaires. D'autres situations problématiques surviennent plutôt lorsque deux actionnaires détiennent chacun 50 % des actions avec droits de vote d’une société sans qu’il existe de mécanisme pour régler leur désaccord éventuel, par exemple une clause de type « shotgun ».


Quelle que soit la nature de son litige, l’actionnaire qui se croit lésé par une décision prise par la société ou par ses administrateurs aura toujours avantage à formuler une demande afin d’obtenir l’information que la société doit lui remettre. À titre d’exemple, tous les actionnaires d’une société peuvent demander d’avoir accès aux livres de la société et à ses États financiers. La plupart du temps, l’accès à cette information sera la clé du succès pour l’actionnaire lésé et elle lui permettra de déterminer le recours approprié qu’il doit exercer.


Il existe plusieurs remèdes prévus dans la loi sur les sociétés par actions pour aider un actionnaire qui désire exercer un contrôle plus serré sur la gestion des affaires de la société ou qui subit un préjudice en raison de ses agissements. Nos avocats en litige et conflits entre actionnaires examineront, dans le cadre du présent texte, la demande d’enquête, l’action oblique, le recours en oppression et la demande de dissolution. Pour finir, nous compléterons notre survol des recours disponibles en traitant des protections prévues pour les actionnaires minoritaires par la Loi sur les sociétés par actions (LSA), soit le vote par catégorie et le droit de rachat.



Les recours disponibles :

La présente partie vous permettra de vous familiariser avec les différents recours que les actionnaires d’une société par actions peuvent exercer. Il est important de préciser que dans certains cas, ces recours peuvent cheminer parallèlement en même temps.



1) La demande d’enquête

La loi sur les sociétés par actions prévoit la possibilité pour l’actionnaire d’une société de présenter une demande d’enquête au tribunal lorsque certains critères sont respectés. Cette demande va bien au-delà du droit d’un actionnaire d’avoir accès aux livres de la société et à ses États financiers. En effet, elle permet la tenue d’une enquête en bonne et due forme, notamment lorsque des informations clés sont dissimulées aux actionnaires de la société.


Le processus d’enquête n’est pas un remède en soi et ne pourra pas à lui seul permettre à un actionnaire d’obtenir le redressement d’une situation problématique. Cependant, il peut s’avérer être un point de départ intéressant pour un actionnaire qui est à la recherche d’information au soutien de son recours en oppression ou de son action oblique. Si les critères d’ouverture sont respectés, le tribunal qui est saisi de la demande pourrait par exemple nommer un inspecteur, lui permettre de visiter des lieux où se trouvent des renseignements concernant la société, lui permettre d’exiger la communication de renseignement, de tenir une audience, de produire un rapport et de le communiquer au demandeur une fois l’enquête terminée. Finalement, la loi prévoit même que les frais de l’enquête pourraient dans certains cas être assumés par la société.


Un actionnaire qui a des raisons valables de croire qu’une société dans laquelle il détient des actions ou une société qui fait partie du même groupe (par exemple une société de gestion) a commis une fraude, a agi abusivement, a commis des actes malhonnêtes ou s’est montrée injuste à l’égard des actionnaires devrait envisager de demander la tenue d’une enquête pour s’assurer d’obtenir le plus d’informations possible. Pour présenter sa demande, l’actionnaire doit saisir le tribunal en présence du représentant de la société ou à huis clos, selon le cas. L’actionnaire qui a l’intention d’exercer ce recours a tout avantage à s’adjoindre les services d’un avocat d’expérience en litige et conflits entre actionnaires pour le guider dans cette démarche.



2) La demande de redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité: le recours en oppression

La demande de redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité, aussi connu sous le nom de recours en oppression est un recours qui vise un vaste éventail de situations par lesquelles un actionnaire est oppressé par la société par actions. Les objectifs de cette demande sont simples : faire cesser l’oppression et corriger les injustices.


Il existe un nombre incalculable de situations pouvant mener à l’ouverture du recours en oppression. Prenons d’abord l’exemple d’un actionnaire minoritaire qui travaille au sein de l’entreprise familiale depuis plusieurs années et qui vit un conflit personnel avec les membres de sa famille détenteurs de la majorité des actions avec droits de vote de la société. Dans un tel scénario, il est facile d’imaginer que les actionnaires majoritaires puissent être tentés d’utiliser leur position de force pour désavantager ou expulser l’actionnaire minoritaire. Un autre exemple d’une situation d’oppression est lorsque des actionnaires majoritaires adoptent des résolutions ou des conventions entre actionnaires qui contreviennent à la loi et qu’ils les appliquent dans le but de nuire à un actionnaire minoritaire de la société. Comme dernier exemple, pensons à la situation où un actionnaire subit un préjudice en raison d’un autre actionnaire qui, agissant à titre d’administrateur de la société, lui cache délibérément de l’information dans un but frauduleux ou conclut des contrats au nom de la société afin de lui nuire.


Comme vous le constaterez à la lecture de ces exemples, le recours en oppression peut être exercé lorsque la société ou ses administrateurs posent des gestes ou s’apprêtent à poser des gestes abusifs ou injustes envers un ou des actionnaires de la société et que ces derniers en subissent un préjudice.


En d’autres mots, l’actionnaire doit avoir des attentes raisonnables quant au comportement de la société et cette dernière doit agir de manière à frustrer ces attentes pour que l’actionnaire puisse utiliser le recours en oppression.


Une fois le tribunal convaincu de la pertinence du recours, il peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances pour rectifier la situation. À titre d’exemple, le tribunal pourrait empêcher le comportement abusif ou injuste, réviser le fonctionnement de la société, modifier les statuts ou le règlement intérieur, faire des changements au sein du conseil d’administration, intervenir dans la conclusion d’un contrat, ordonner l’indemnisation des actionnaires qui ont subi un préjudice et même condamner la société à payer les honoraires et les frais de l’actionnaire à l’origine du recours.



3) La demande d’autorisation d’agir au nom d’une société: l’action oblique

La demande d’autorisation d’agir au nom d’une société aussi connue sous le nom d’action oblique est un recours particulièrement utile dans la situation où un actionnaire, généralement majoritaire, pose des gestes nuisibles à la société par actions et par la même occasion aux autres actionnaires de la société. En effet, un actionnaire qui satisfait au critère d’ouverture de l’action oblique pourra soit intenter un recours au nom de la société par actions ou intervenir dans une action en cours, et ce, même s’il n’est pas un administrateur de la société et qu’il détient une minorité des actions avec droits de vote.


Il existe une confusion chez les actionnaires entre le recours en oppression et la demande d’autorisation d’agir au nom d’une société. Pour vous aider à les différencier, sachez que le recours en oppression a pour but de rectifier un tort causé par la société à un actionnaire alors que l’action oblique vise à permettre à un actionnaire de faire valoir les droits de la société par actions, notamment lorsque celle-ci subit un préjudice en raison du comportement des actionnaires majoritaires ou des administrateurs de la société.


Il existe plusieurs situations pour lesquelles l’utilisation de ce recours pourrait être bénéfique pour un actionnaire ou un groupe d'actionnaires. Le cas typique survient lorsqu'un actionnaire majoritaire, seul administrateur d’une société par actions détourne des biens qui font partie du patrimoine de la société et se les approprient personnellement. Dans cette situation, les actionnaires minoritaires ont tout intérêt à utiliser l’action oblique pour que la société par actions récupère les sommes illégalement détournées par l’actionnaire.


Imaginons une autre situation un peu plus complexe qui est susceptible de se produire dans la vie de tous les jours. Prenons l’exemple de deux actionnaires, l’un majoritaire et l’autre minoritaire, qui détiennent des actions d’une société qui possède des immeubles locatifs (Co1). Dans notre exemple, l’actionnaire majoritaire de (Co1) est également le seul actionnaire d’une société opérante (Co2), qui elle est locataire d’un des immeubles locatifs de (Co1). Si l’actionnaire majoritaire à titre d’administrateur de (Co1) décide de ne pas percevoir le loyer dû par (Co2), l’actionnaire minoritaire de (Co1) va être privé d’une partie de ses profits. Dans cette situation, l’actionnaire minoritaire qui apprend le stratagème de l’actionnaire majoritaire pourrait utiliser la demande d’autorisation d’agir au nom de (Co1) pour s’assurer que (Co1) perçoit le loyer de (Co2) et s’assurer par la même occasion d’obtenir sa juste part des profits.


Pour pouvoir agir au nom de la société, l’actionnaire doit d’abord donner un préavis de 14 jours aux administrateurs. Il n’est pas tenu de donner ce préavis si tous les administrateurs de la société sont défendeurs dans l’action oblique. Par la suite, l’actionnaire doit demander l’autorisation au tribunal pour intenter un recours au nom et pour le compte de la société ou pour intervenir dans une action en cours. Une fois ces formalités respectées, le tribunal devra décider si l’actionnaire peut agir au nom de la société.


À l’occasion de l’exercice de l’action oblique, le tribunal peut notamment réviser le fonctionnement de la société, revoir la composition de son conseil d’administration, ordonner la tenue d’une enquête, ordonner que des sommes soient payées aux actionnaires à l’origine de la demande et même ordonner que la société assume les honoraires engagés par le ou les demandeurs qui sont en lien avec le recours.



4) La demande de dissolution

La demande de dissolution est un recours qui peut parfois paraître démesuré. Toutefois, dans certaines circonstances, c’est le recours le plus utile pour régler un litige ou une situation autrement insoluble. Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver une demande de dissolution. Par exemple, l’article 461 LSA prévoit notamment qu’une personne intéressée peut demander la dissolution d’une société par actions qui a été constituée de manière frauduleuse, illégale ou lorsque ses statuts renferment des dispositions non conformes à la loi, mensongères ou erronées. Un autre exemple est prévu à l’article 462 LSA qui prévoit notamment que la dissolution peut être demandée par toute personne intéressée lorsque la société ne respecte pas pendant deux années consécutives les dispositions concernant les assemblées annuelles ou qu’elle exerce ses activités sans respecter ses statuts de constitution.


Bien que ces exemples soient parfois utilisés pour demander la dissolution d’une société nous croyons qu’il est plus utile de s’attarder sur l’application de l’article 463 LSA qui prévoit trois situations pour lesquels un actionnaire peut présenter une demande de dissolution


Premièrement, un actionnaire peut demander la dissolution de la société lorsque celle-ci agit abusivement à l’encontre d’un ou de plusieurs de ses actionnaires. Il est intéressant de constater que l’alinéa 1 de l’article 463 LSA reprend tous les éléments essentiels qui donnent ouverture au recours en oppression. Nous croyons par conséquent qu’un actionnaire qui veut demander la dissolution de la société a tout intérêt à déposer séparément un recours en oppression puisque s’il arrive à convaincre le tribunal qu’il a été oppressé, la demande de dissolution pourrait lui être plus favorable.


Deuxièmement, l’alinéa 2 de l’article 463 LSA prévoit qu’un actionnaire pourrait demander la dissolution de la société par actions si une convention unanime entre actionnaires le prévoit. Par exemple, il arrive souvent qu’une convention unanime entre actionnaires va prévoir lorsqu’il y a plusieurs actionnaires passifs au sein d’une société et un actionnaire qui administre et gère les affaires de la société, qu’à la mort de ce dernier la société puisse être liquidée à la demande de l’un des actionnaires passifs. Il est pratique de prévoir une telle clause lorsque l’actionnaire qui s’occupe de la gestion a des compétences particulières qui ne peuvent être remplacées ou qu’aucun gestionnaire n’est disposé à reprendre le flambeau à sa mort. On peut ainsi éviter des conflits éventuels en prévoyant la possibilité de dissoudre la société.


Troisièmement, l’alinéa 3 de l’article 463 LSA prévoit que le tribunal peut ordonner la liquidation lorsqu’il estime qu’il s’agit d’une mesure juste et équitable dans les circonstances. Bien qu’il existe une jurisprudence abondante à cet égard, nous croyons que l’événement le plus fréquent qui peut justifier l’utilisation de cet alinéa est le cas de l’impasse totale et complète dans la gestion de la société. Prenons à titre d’exemple deux actionnaires qui détiennent chacun 50 % des actions avec droit de vote de la société et qui assument également l’administration de la société à parts égales. Il est plausible, à un certain moment dans leur relation d’affaires, que les deux actionnaires ne s’entendent plus et soient incapables d’arriver à choisir une solution susceptible de régler leur litige. Si la situation d’impasse est jugée suffisamment sérieuse par le tribunal, ce dernier pourra, le cas échéant, prononcer la dissolution de la société.


Lorsqu’il ordonne la dissolution, le tribunal doit tout d’abord ordonner la liquidation des biens et des créances de la société. Bien que la dissolution soit l’un des remèdes prévus par la loi, il est aussi possible que le tribunal ordonne une solution différente, moins attentatoire aux droits des actionnaires. La solution est laissée à l’appréciation du tribunal qui pourra au besoin, prononcer les mêmes ordonnances qui sont à sa disposition lorsqu’il se prononce sur un recours en oppression.


Par conséquent, un actionnaire qui détient 50 % des droits de vote d’une société et qui est en conflit avec un autre actionnaire qui détient également 50 % des droits de vote de la société pourrait utiliser la demande de dissolution pour obtenir un redressement prévu pour solutionner un recours en oppression, et ce, sans même subir d’oppression. Évidemment, la démarche comporte un certain degré de risque et d’incertitude qui pourra, le cas échéant, vous être expliqué par un spécialiste des litiges entre actionnaires.


Les mécanismes de protection des actionnaires minoritaires :


Avant l’adoption de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec, les actionnaires minoritaires étaient placés dans une situation précaire et se retrouvaient souvent à la merci des décisions des actionnaires majoritaires de la société. La nouvelle loi tente de rétablir un certain équilibre entre le droit des actionnaires majoritaires et des administrateurs de prendre des décisions importantes et la protection nécessaire des droits des actionnaires minoritaires. Afin d’illustrer ce rééquilibrage du rapport de force, nos avocats en litige et conflits entre actionnaires vous présenteront deux mesures prévues par la loi dont disposent désormais les actionnaires minoritaires lorsqu'ils sont en désaccord avec les décisions prises par la société.



5) Le vote par catégorie

Le vote par catégorie est un outil prévu par le législateur qui permet aux actionnaires de voter lorsque certaines décisions de la société ont un impact important sur leur catégorie d’action, et ce, indépendamment que leurs actions soient votantes ou non. Sans entrer dans les détails, lorsque la société adopte une résolution spéciale qui met fin à l’égalité entre les détenteurs d’action d’une même catégorie ou qui porte atteinte aux droits d’une catégorie d’action ciblée, les actionnaires de cette catégorie vont bénéficier d’un droit de vote distinct.


À cette occasion, les actionnaires de la catégorie d’action touchée devront adopter une résolution spéciale (donc au 2/3 des voix) des détenteurs des actions de cette catégorie pour que la résolution initiale qui porte atteinte à leur droit soit applicable. Ce mécanisme donne donc un droit de veto aux actionnaires de la catégorie d’action touchée.


Dans l’éventualité où les actionnaires de la catégorie d’action touchée adoptent la résolution spéciale, l’actionnaire dissident qui a voté contre cette résolution pourrait tout de même bénéficier du droit au rachat de ses actions lorsque certaines formalités sont respectées.



6) Le droit de rachat et l'établissement de la valeur des actions

Le droit pour un actionnaire de demander à la société de racheter ses actions est une solution intéressante pour un actionnaire minoritaire qui s’oppose à une opération importante envisagée par la société. C’est une méthode efficace qui protège à la fois le droit des actionnaires majoritaires de prendre des décisions d’envergures, et le droit des actionnaires minoritaires dissident de se retirer de la société en obtenant une compensation raisonnable. Bien entendu, l’ouverture au droit de rachat est conditionnelle au respect de la démarche prévue par la loi.


Le droit pour un actionnaire de demander le rachat de ses actions est limité à certaines résolutions qui ont des conséquences importantes sur la société. À titre d’exemple, la résolution qui prévoit l’expulsion d’actionnaires, la résolution qui restreint les activités de la société ou le transfert d’actions, la résolution qui autorise l’aliénation des biens de la société de sorte qu’elle ne peut poursuivre ses activités ou celle qui approuve une convention de fusion peuvent donner lieu à l’ouverture du droit au rachat d’action lorsque les autres conditions sont respectées.


Avant que l’actionnaire puisse demander le rachat de ses actions, la société doit dans un premier temps lui faire parvenir un avis dans lequel il doit être indiqué que la société envisage d’adopter une résolution qui donne droit à l’ouverture du droit de rachat. Dans un deuxième temps, l’actionnaire dissident doit aviser la société dans le délai prévu qu’il a l’intention de voter contre cette résolution ou qu’il a l’intention de demander le rachat de ses actions si elles n’ont pas de droit de vote sur cette résolution. Lors de l’adoption de la résolution, l’actionnaire doit utiliser tous ses droits de vote pour voter contre la résolution.


Par la suite, la société doit transmettre un avis de rachat à l’actionnaire dans laquelle la méthode utilisée pour évaluer la valeur de ses actions est indiquée. Il est commun qu’une disposition concernant la détermination de la valeur des actions soit prévue dans une convention entre actionnaires ce qui permettra alors de déterminer la méthode applicable. Suite à la réception de l’avis, l’actionnaire dispose alors d’un délai de 30 jours pour accepter l’offre de la société. À défaut de respecter le délai imparti, l’actionnaire sera réputé avoir renoncé à son droit de rachat.


Si l’actionnaire est en désaccord avec la juste valeur marchande établie pour la valeur de ses actions, il peut contester l’évaluation de la société et celle-ci pourra alors lui soumettre une nouvelle offre, à sa convenance. Si la société refuse de majorer son offre ou si la majoration est insuffisante, l’actionnaire pourra saisir le tribunal pour qu’il détermine la juste valeur de ses actions. Une fois l’offre acceptée, la société dispose alors de 10 jours pour payer le prix de rachat offert à l’actionnaire.


Bien entendu, le présent texte se veut à titre informatif et constitue une source d’information générale qui ne saurait remplacer un avis juridique, c’est pourquoi il importe de faire appel à un avocat en litige et conflits entre actionnaires. Si votre situation l’exige, l’équipe de Bessette Avocats se fera un plaisir de vous conseiller dans vos démarches ou de vous représenter dans vos litiges avec la société ou avec ses actionnaires. Nous vous invitons d’ailleurs à communiquer avec l’un de nos avocats pour obtenir plus d’informations à ce sujet.


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